C-26, r. 130 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des évaluateurs agréés

Texte complet
10. Le secrétaire de l’Ordre doit, dans les 5 jours de la réception de la demande d’arbitrage, en aviser le membre de l’Ordre concerné par poste recommandée auquel il joint, le cas échéant, le montant déposé conformément à l’article 9. L’arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.
D. 49-98, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. Le secrétaire de l’Ordre doit, dans les 5 jours de la réception de la demande d’arbitrage, en aviser le membre de l’Ordre concerné par courrier recommandé auquel il joint, le cas échéant, le montant déposé conformément à l’article 9. L’arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.
D. 49-98, a. 10.